311.0 Swiss Criminal Code of 21 December 1937

311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 99 Periods

1 The right to execute a sentence is subject to a limitation period of:

a.
30 years if a custodial sentence of life has been imposed;
b.
25 years if a custodial sentence of ten or more years has been imposed;
c.
20 years if a custodial sentence at least five and less than ten years has been imposed;
d.
15 years, if a custodial sentence of more than one and less than five years has been imposed;
e.
five years if any other sentence has been imposed.


2 The limitation period for a custodial sentence is extended:

a.
by the time that the offender spends serving without interruption that or any other custodial sentence or measure that is executed immediately beforehand;
b.
by the length of the probationary period in the case of release on parole.

Art. 99 Délais

1 Les peines se prescrivent:

a.
par 30 ans si une peine privative de liberté à vie a été prononcée;
b.
par 25 ans si une peine privative de liberté de dix ans au moins a été prononcée;
c.
par 20 ans si une peine privative de liberté de cinq ans au moins, mais de moins de dix ans a été prononcée;
d.
par quinze ans si une peine privative de liberté de plus d’un an, mais de moins de cinq ans a été prononcée;
e.
par cinq ans si une autre peine a été prononcée.

2 Le délai de prescription d’une peine privative de liberté est prolongé:

a.
de la durée de l’exécution ininterrompue de cette peine, d’une autre peine privative de liberté ou d’une mesure exécutées immédiatement avant;
b.
de la durée de la mise à l’épreuve en cas de libération conditionnelle.
 

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