311.0 Swiss Criminal Code of 21 December 1937

311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 83 Wages

1 The prison inmate receives a wage for his work based on his performance and according to the circumstances.

2 The prison inmate may freely dispose of only part of his wage while serving his sentence. The remaining part is withheld until the inmate has been released. The wage may neither be pledged, seized nor included in an insolvent estate. Any assignment or pledge of the wage is null and void.

3 If the prison inmate participates in basic or advanced training instead of work in accordance with his sentence management plan, he receives appropriate remuneration.

Art. 83 Rémunération

1 Le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport avec ses prestations et adaptée aux circonstances.

2 Pendant l’exécution de la peine, le détenu ne peut disposer librement que d’une partie de sa rémunération. L’autre partie constitue un fonds de réserve dont il disposera à sa libération. La rémunération ne peut être ni saisie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en faillite. Sa cession ou son nantissement sont nuls.

3 Le détenu reçoit une indemnité équitable lorsqu’il participe à des cours de formation et de formation continue que le plan d’exécution prévoit à la place d’un travail.

 

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