311.0 Swiss Criminal Code of 21 December 1937

311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 79a Community service

1 If it is not anticipated that the offender will abscond or commit further offences, the following sentences may be served in the form of community service:

a.
a custodial sentence of no more than six months;
b.
the remainder of a sentence of no more than six months after taking account of time spent on remand; or
c.
a monetary penalty or a fine.

2 Community service is not permitted as a means of serving an alternative custodial sentence.

3 Community service is work that benefits social institutions, public works or persons in need. The work is unpaid.

4 Four hours of community service correspond to one day of a custodial sentence, one daily penalty unit of a monetary penalty or one day of an alternative custodial sentence in the case of contraventions.

5 The executive authority shall allow the offender a specific period not exceeding two years within which to complete the community service. In the case of community service carried out in lieu of a fine, this period may not exceed one year.

6 If the offender fails to comply with the conditions of community service imposed by the executive authority despite being warned to do so, the custodial sentence shall be served in the normal manner or in the form of semi-detention, or the monetary penalty or fine shall be enforced.

111 Inserted by No I 1 of the FA of 19 June 2015 (Amendments to the Law of Criminal Sanctions), in force since 1 Jan. 2018 (AS 2016 1249; BBl 2012 4721).

Art. 79a Travail d’intérêt général

1 S’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions, les peines suivantes peuvent, à sa demande, être exécutées sous la forme d’un travail d’intérêt général:

a.
une peine privative de liberté de six mois au plus;
b.
un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement;
c.
une peine pécuniaire ou une amende.

2 Une peine privative de liberté de substitution ne peut pas être exécutée sous forme de travail d’intérêt général.

3 Le travail d’intérêt général doit être accompli au profit d’institutions sociales, d’œuvres d’utilité publique ou de personnes dans le besoin. Il n’est pas rémunéré.

4 Quatre heures de travail d’intérêt général correspondent à un jour de peine privative de liberté, à un jour-amende de peine pécuniaire ou à un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de contravention.

5 L’autorité d’exécution fixe un délai de deux ans au plus durant lequel le condamné est tenu d’accomplir le travail d’intérêt général. Lorsqu’il s’agit d’une amende, le délai est d’un an au plus.

6 Si, malgré un avertissement, le condamné n’accomplit pas le travail d’intérêt général conformément aux conditions et charges fixées par l’autorité d’exécution ou ne l’accomplit pas dans le délai imparti, la peine privative de liberté est exécutée sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou la peine pécuniaire ou l’amende est recouvrée.

111 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.