311.0 Swiss Criminal Code of 21 December 1937

311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 240 Counterfeiting money

1 Any person who counterfeits coins, paper money or banknotes in order to pass these off as genuine shall be liable to a custodial sentence of not less than one year.

2 In particularly minor cases, the penalty is a custodial sentence not exceeding three years or a monetary penalty.

3 The offender is also liable to the foregoing penalties if he committed the act abroad, has entered Switzerland and is not being extradited, provided the act is also an offence at the place of commission.

Art. 240 Fabrication de fausse monnaie

1 Celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, aura contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.

2 Dans les cas de très peu de gravité, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

3 Le délinquant est aussi punissable lorsqu’il a commis le crime à l’étranger, s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé à l’étranger, et si l’acte est réprimé dans l’État où il a été commis.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.