311.0 Swiss Criminal Code of 21 December 1937

311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 110 Part Three: Terms and Definitions

1 Close relatives of a person are his or her spouse, registered partner, relatives of direct lineage, full siblings and half siblings, adoptive parents, adoptive siblings and adoptive children.139

2 Family members are persons who live in the same household.

3 Public officials are the officials and employees of a public administrative authority or of an authority for the administration of justice as well as persons who hold office temporarily or are employed temporarily by a public administrative authority or by an authority for the administration of justice or who carry out official functions temporarily.

3bis If a provision refers to the term "property", it also applies to animals.140

4 Official documents are written works intended and designed to prove a fact of legal relevance, or indications that are intended to prove such a fact. Recordings on image and data carriers are equivalent to a written document, provided that they serve the same purpose.

5 Public deeds are official documents issued by members of an authority, public officials and holders of public office in the exercise official powers. Official documents that are issued in private law transactions by the management of commercial companies, state monopoly companies or other public corporations or institutions are not public official documents.

6 A day has 24 successive hours. The month and the year are calculated according to the calendar.

7 Time spent on remand is any form of detention, remand, preventive detention or detention pending extradition imposed in criminal proceedings.

139 Amended by Art. 37 No 1 of the Same-Sex Partnership Act of 18 June 2004, in force since 1 Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288).

140 AS 2006 3583

Art. 110 Partie 3 Définitions

1 Les proches d’une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs.139

2 Les familiers d’une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.

3 Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d’une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.

3bis Lorsqu’une disposition fait référence à la notion de chose, elle s’applique également aux animaux.140

4 Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L’enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s’il a la même destination.

5 Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d’une autorité, de fonctionnaires ou d’officiers publics agissant dans l’exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l’administration des entreprises économiques et des monopoles de l’État ou d’autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.

6 Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l’année sont comptés de quantième à quantième.

7 La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d’un procès pénal pour les besoins de l’instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l’extradition.

139 Nouvelle teneur selon l’art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

140 RO 2006 3583

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.