291 Federal Act on Private International Law (PILA)

291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)

Art. 15

As an exception, the law referred to by this Act is not applicable if, considering all the circumstances, it is apparent that the case has only a very loose connection with that law and that the case has a much closer connection with another law.

This provision does not apply where a choice of law has been made.

Art. 15

1 Le droit désigné par la présente loi n’est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l’ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n’a qu’un lien très lâche avec ce droit et qu’elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.

2 Cette disposition n’est pas applicable en cas d’élection de droit.

 

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