195.11 Ordinance of 7 October 2015 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Ordinance, SAO)

195.11 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr)

Art. 40 Involvement of charitable organisations

(Art. 34 SAA)

1 If a representation works with a Swiss charitable organisation abroad, it shall inform the CD about the arrangements made.

2 The governing bodies of the charitable organisation are bound by professional secrecy if they are performing social assistance tasks. Professional secrecy does not apply vis-a-vis the competent authorities of the Confederation.

Art. 40 Collaboration des sociétés d’entraide

(art. 34 LSEtr)

1 Si une représentation recourt à la collaboration d’une société d’entraide à l’étranger, elle informe la DC des arrangements conclus.

2 Les organes de la société d’entraide ont l’obligation de garder le secret lorsqu’ils assument des tâches relevant de l’aide sociale. Cette obligation ne s’applique pas vis-à-vis des autorités et services compétents de la Confédération.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.