195.11 Ordinance of 7 October 2015 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Ordinance, SAO)

195.11 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr)

Art. 23 Household allowance

1 The household allowance is based on the rates applicable in Switzerland, although it is adjusted to reflect the basic cost of living in the relevant country or region.

2 It is graduated based on the size of the household.

Art. 23 Argent du ménage

1 L’argent du ménage est calculé sur la base des valeurs pratiquées en Suisse. Il est corrigé en fonction des besoins fondamentaux de subsistance dans l’Etat concerné ou la région concernée de cet Etat.

2 Son montant est échelonné en fonction de la taille du ménage.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.