172.222.1 Federal Act of 20 December 2006 on the Federal Pension Fund (PUBLICA Act)

172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA)

Art. 9 Joint body

1 Each employee pension fund has a joint body encompassing representatives of the employer and employees. Employee pension funds consisting only of pensioners are exempt from this obligation if the payment of benefits is guaranteed by the Confederation, a canton or a commune.

2 The signing, amendment and termination of a contract of affiliation requires the participation and approval of the joint body.

3 The joint body assumes the tasks and competencies assigned to it under this Act, PUBLICA’s rules of business and organisation and the contract of affiliation.

4 The employer and its employees designate their representatives within the joint body.

Art. 9 Organe paritaire

1 Chaque caisse de prévoyance comprend un organe paritaire composé de représentants de l’employeur et des employés. Les caisses de prévoyance qui ne comptent que des bénéficiaires de rentes sont libérées de cette obligation si la Confédération, un canton ou une commune garantit le versement des prestations.

2 Toute conclusion, modification ou résiliation d’un contrat d’affiliation requiert la participation et l’approbation de l’organe paritaire.

3 L’organe paritaire assume les tâches et les compétences que lui attribuent la présente loi, le règlement d’exploitation et d’organisation de PUBLICA et le contrat d’affiliation.

4 L’employeur et ses employés désignent leurs représentants au sein de l’organe paritaire.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.