172.010 Government and Administration Organisation Act of 21 March 1997 (GAOA)

172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)

Art. 57h

1 Under the Federal Act of 19 June 199269 on Data Protection, any federal authority may run an information and documentation system to register, administer, index and monitor its correspondence and business. This system may contain data and personality profiles particularly worthy of protection, depending on the correspondence and type of business. The federal authority concerned may only save personal data if they serve to:

a.
process items of business;
b.
organise operational processes;
c.
determine whether it is processing the data of a particular person;
d.
facilitate access to documentation.

2 Only the employees of the federal body concerned have access to the personal data, and only in as far as they need it in order to carry out their tasks.

3 The Federal Council issues implementing provisions on the organisation and operation of this information and documentation system and on the protection of the personal data recorded in it.

68 Originally Art. 57a.

69 SR 235.1

Art. 57h

1 Tout organe fédéral au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données69 peut gérer un système d’information et de documentation à des fins d’enregistrement, de gestion, d’indexation et de contrôle de la correspondance et des dossiers. Ce système peut contenir des données sensibles et des profils de la personnalité lorsqu’ils ressortent de la correspondance ou découlent de la nature de l’affaire. Un tel organe ne peut enregistrer des données personnelles que dans le but:

a.
de traiter les affaires de son ressort;
b.
d’organiser le déroulement du travail;
c.
de constater s’il traite des données se rapportant à une personne déterminée;
d.
de faciliter l’accès à la documentation.

2 Seuls les collaborateurs de l’organe concerné ont accès à des données personnelles, et uniquement dans la mesure où ces données sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.

3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution sur l’organisation et l’exploitation de ces systèmes d’information et de documentation ainsi que sur la protection des données personnelles qui y sont enregistrées.

68 Anciennement art. 57a.

69 RS 235.1

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.