170.512 Federal Act of 18 June 2004 on the Compilations of Federal Legislation and the Federal Gazette (Publications Act, PublA)

170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl)

Art. 5 Publication by reference

1 Texts in terms of Articles 2–4 which by their special nature are not suitable for the publication in the AS shall be included in the AS on the publications platform simply as a title with a reference, in particular if:

a.
they concern only a small group of people;
b.
they are technical in nature and only intended for specialists;
c.
they must be published in a format that is not suitable for publication in the AS; or
d.
a federal act or Federal Assembly ordinance requires publication outside the AS.

2 Texts under Articles 2–4 that are published in another organ of publication available free of charge in Switzerland shall also be included in the AS only by title with a reference or source in that organ.

3 Articles 6–10 and 14 apply.

12 Amended by No I of the FA of 26 Sept. 2014, in force since 1 Jan. 2016, introductory sentence to para. 1 in force since 1 July 2022 (AS 2015 3977; 2021 693; BBl 2013 7057).

Art. 5 Publication sous la forme d’un renvoi

1 Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment:

a.
s’ils ne touchent qu’un nombre restreint de personnes;
b.
s’ils ont un caractère technique et ne s’adressent qu’à des spécialistes;
c.
s’ils doivent être publiés dans un format qui n’est pas adapté à une publication dans le RO, ou
d.
s’ils doivent être publiés ailleurs que dans le RO en vertu d’une loi fédérale ou d’une ordonnance de l’Assemblée fédérale.

2 Les textes visés aux art. 2 à 4 qui sont publiés dans un autre organe de publication accessible gratuitement en Suisse sont mentionnés dans le RO uniquement par leur titre et par une référence à cet organe ou par le nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

3 Les art. 6 à 10 et 14 sont applicables.

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016, sauf la phrase introductive de l’al. 1, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2015 3977; 2021 693; FF 2013 6325).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.