152.11 Ordinance of 8 September 1999 to the Federal Act on Archiving (Archiving Ordinance)

152.11 Ordonnance du 8 septembre 1999 relative à la loi fédérale sur l'archivage (Ordonnance sur l'archivage, OLAr)

Art. 6 Establishment of archival value

(Arts. 7 and 8 ArchA)

1 The Federal Archives shall decide whether documents should be permanently archived, taking account of the suggestions of the body required to offer its documents to it. It shall assess the documents offered using historical and archival criteria.

2 If the Federal Archives and the body obliged to offer its documents disagree on the archival value of documents, they shall be archived.

3 The Federal Archives shall co-operate with the independent archiving bodies to decide whether such documents are of archival value.

4 The Federal Archives shall assess the archival value of the documents offered within a period of one year. If it fails to reach a decision, the archiving obligation shall lapse. Such period may be extended if the Federal Archives demonstrates that it cannot assess the documents in time.

Art. 6 Détermination de la valeur archivistique

(art. 7 et 8 LAr)

1 Les Archives fédérales décident si les documents proposés doivent être archivés durablement, en tenant compte des propositions du service tenu de proposer ses documents. Elles évaluent les documents proposés en fonction de critères historiques et archivistiques.

2 Si la valeur archivistique de certains documents fait l’objet d’un désaccord entre les Archives fédérales et le service tenu de proposer ses documents, les documents en question sont archivés.

3 Les Archives fédérales déterminent, en collaboration avec les services qui archivent eux-mêmes leurs documents, la valeur archivistique de ces documents.

4 Les Archives fédérales disposent d’un délai d’une année pour déterminer la valeur archivistique des documents qui leur sont proposés. À cette échéance, si elles ne se sont pas prononcées, l’obligation d’archivage cesse. Le délai d’une année peut être prolongé si les Archives fédérales peuvent faire valoir qu’il leur est impossible d’évaluer les documents dans le délai imparti.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.