142.31 Asylum Act of 26 June 1998 (AsylA)

142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 69 Persons in need of protection at the border or in Switzerland

1 Articles 18 and 19 and 21–23 apply mutatis mutandis to applications filed at the border or in Switzerland by persons in need of protection.182

2 If there is no obvious persecution in terms of Article 3, SEM shall, following questioning at the federal centre in accordance with Article 26, determine who belongs to a group of persons in need of protection and who will be granted temporary protection in Switzerland. There is no appeal against the decision on whether to grant temporary protection.

3 If a person is granted temporary protection, the procedure for any application for recognition as a refugee shall be suspended.

4 If SEM intends to refuse temporary protection, it shall continue the procedure for recognition as a refugee or the removal proceedings immediately.

182 Amended by No I of the FA of 25 Sept. 2015, in force since 1 March 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991).

Art. 69 Personnes à protéger se trouvant à la frontière ou en Suisse

1 Les art. 18, 19 et 21 à 23 s’appliquent par analogie aux demandes déposées par des personnes à protéger se trouvant à la frontière ou en Suisse.183

2 Lorsqu’il n’y a pas manifestement persécution au sens de l’art. 3, le SEM détermine, une fois que les personnes ont été interrogées au centre de la Confédération conformément à l’art. 26, celles qui appartiennent à un groupe de personnes à protéger et celles qui peuvent bénéficier de la protection provisoire en Suisse.184 L’octroi de la protection provisoire ne peut pas être attaqué.

3 Lorsque la protection provisoire a été accordée, la procédure d’examen d’une éventuelle demande en reconnaissance de la qualité de réfugié est suspendue.

4 Si le SEM entend refuser la protection provisoire à une personne qui a déposé une demande d’asile, il poursuit sans attendre la procédure d’examen de cette demande ou la procédure de renvoi.

183 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

184 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

 

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