142.31 Asylum Act of 26 June 1998 (AsylA)

142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 26 Preparatory phase

1 After the application for asylum has been filed, the preparatory phase begins. Under the Dublin procedure, it lasts no more than 10 days, and under other procedures no more than 21 days.

2 In the preparatory phase, SEM records the asylum seekers’ personal details and normally takes their fingerprints and photographs. It may collect additional biometric data, prepare reports on a person's age (Art. 17 para. 3bis), verify evidence and travel and identity documents and make enquiries specific to origin and identity.

3 SEM shall inform asylum seekers of their rights and obligations in the asylum procedure. It may question the asylum seekers about their identity and their itinerary, and summarily about the reasons for leaving their country. At this point, SEM may also ask about any commercial human trafficking. It shall discuss with the asylum seeker whether there is sufficient justification for their request for asylum. If this is not the case and if the asylum seeker withdraws the request, the request shall be cancelled without a formal decision being taken and preparations made for the return journey.

4 The comparison of data under Article 102abis paragraphs 2–3, the examination of fingerprints under Article 102ater paragraph 1 and the request for admission or readmission to the competent state bound by one of the Dublin Association Agreements is made during the preparatory phase.

5 SEM may delegate the tasks under paragraph 2 to third parties. Third parties are subject to the same duty of confidentiality as federal personnel.

78 Amended by No I of the FA of 25 Sept. 2015, in force since 1 March 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991).

Art. 26 Phase préparatoire

1 La phase préparatoire commence lors du dépôt d’une demande d’asile. Elle dure au plus dix jours s’il s’agit d’une procédure Dublin, au plus 21 jours pour les autres procédures.

2 Durant la phase préparatoire, le SEM recueille les données personnelles du requérant; en règle générale, il relève ses empreintes digitales et le photographie. Il peut aussi saisir d’autres données biométriques le concernant, établir une expertise visant à déterminer son âge (art. 17, al. 3bis), vérifier les moyens de preuve, les documents de voyage ainsi que les papiers d’identité et prendre des mesures d’instruction concernant la provenance et l’identité du requérant.

3 Le SEM informe le requérant de ses droits et de ses devoirs pendant la procédure d’asile. Il peut, dans le cadre d’une audition, interroger le requérant sur son identité, sur l’itinéraire emprunté et, sommairement, sur les motifs qui l’ont poussé à quitter son pays. Ce faisant, le SEM peut interroger le requérant sur un éventuel trafic organisé de migrants. Il établit avec le requérant si sa demande d’asile est suffisamment fondée. Si tel n’est pas le cas et que le requérant retire sa demande, celle-ci est classée sans décision formelle et les démarches en vue du retour sont engagées.

4 L’échange de données visé à l’art. 102abis, al. 2 à 3, le contrôle des empreintes digitales visé à l’art. 102ater, al. 1, et la demande de prise ou reprise en charge adressée à l’État responsable lié par un des accords d’association à Dublin ont lieu durant la phase préparatoire.

5 Le SEM peut confier à des tiers les tâches mentionnées à l’al. 2. Les tiers mandatés sont soumis à l’obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération.

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.