142.31 Asylum Act of 26 June 1998 (AsylA)

142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

Art. 24d Accommodation in cantonal and communal centres

1 Asylum seekers may be accommodated in a centre run by a canton or commune if there are not sufficient places in the federal centres under Article 24. The agreement of the canton concerned is required for accommodating asylum seekers in a communal centre.

2 The canton or the commune concerned:

a.
shall ensure suitable accommodation, care and activities for the asylum seekers;
b.
shall provide social assistance or emergency aid;
c.
shall provide medical care and primary school education for children;
d.
shall take the security measures necessary to ensure orderly operation.

3 The canton or the commune concerned may delegate the tasks listed in paragraph 2 to third parties, either partially or in full.

4 The provision of social assistance and emergency aid is governed by cantonal law.

5 The Confederation shall make federal contributions by agreement to the canton or commune concerned to compensate for the administrative, staff and other costs which arise from fulfilling the tasks listed in paragraph 2. The compensation shall be fixed as a lump sum. In exceptional cases, the contributions may be fixed on the basis of expenditure, especially in the case of non-recurring costs.

6 The other provisions concerning federal centres apply mutatis mutandis to cantonal and communal centres. In the centres defined in paragraph 1, the same procedures may be carried out as in federal centres as defined in Article 24.

74 Inserted by No I of the FA of 25 Sept. 2015, in force since 1 March 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991).

Art. 24d Centres d’hébergement cantonaux et communaux

1 Les requérants peuvent être hébergés dans un centre géré par un canton ou par une commune lorsque le nombre de places d’hébergement disponibles dans les centres de la Confédération visés à l’art. 24 n’est pas suffisant. L’hébergement dans un centre communal est subordonné au consentement du canton abritant le centre.

2 Le canton ou la commune abritant le centre:

a.
assure un hébergement, un encadrement et une occupation appropriés des requérants;
b.
octroie l’aide sociale ou l’aide d’urgence;
c.
garantit des soins de santé et un enseignement de base pour les enfants;
d.
prend les mesures de sécurité nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement.

3 Le canton ou la commune abritant le centre peut déléguer tout ou partie des tâches visées à l’al. 2 à des tiers.

4 L’octroi de l’aide sociale et de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal.

5 La Confédération verse, sur la base d’une convention, des contributions fédérales au canton ou à la commune abritant un centre pour l’indemniser des frais administratifs, des dépenses de personnel et des frais restants engagés lors de l’accomplissement des tâches visées à l’al. 2. L’indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l’indemnisation de coûts uniques.

6 Les autres dispositions relatives aux centres de la Confédération s’appliquent par analogie aux centres cantonaux ou communaux. Les procédures prévues pour les centres de la Confédération au sens de l’art. 24 peuvent s’appliquer aux centres visés à l’al. 1.

74 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

 

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