101 Federal Constitution of 18 April 1999 of the Swiss Confederation

101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 5 Rule of law

1 All activities of the state are based on and limited by law.

2 State activities must be conducted in the public interest and be proportionate to the ends sought.

3 State institutions and private persons shall act in good faith.

4 The Confederation and the Cantons shall respect international law.

Art. 5 Principes de l’activité de l’État régi par le droit

1 Le droit est la base et la limite de l’activité de l’État.

2 L’activité de l’État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.

3 Les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.

4 La Confédération et les cantons respectent le droit international.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.