101 Federal Constitution of 18 April 1999 of the Swiss Confederation

101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 35 Upholding of fundamental rights

1 Fundamental rights must be upheld throughout the legal system.

2 Whoever acts on behalf of the state is bound by fundamental rights and is under a duty to contribute to their implementation.

3 The authorities shall ensure that fundamental rights, where appropriate, apply to relationships among private persons.

Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux

1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique.

2 Quiconque assume une tâche de l’État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.

3 Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s’y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.