101 Federal Constitution of 18 April 1999 of the Swiss Confederation

101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 173 Further duties and powers

1 The Federal Assembly has the following additional duties and powers:

a.
Taking measures to safeguard external security and the independence and neutrality of Switzerland.
b.
Taking measures to safeguard internal security.
c.
If extraordinary circumstances require, issuing ordinances or simple federal decrees in order to fulfil its duties under letters (a) and (b).
d.
Regulating active service and mobilising the armed forces or sections thereof for this purpose.
e.
Taking measures to enforce federal law.
f.
Ruling on the validity of popular initiatives that meet the formal requirements.
g.
Participating in the general planning of state activities.
h.
Deciding on individual acts where a federal act expressly so provides.
i.
Deciding on conflicts of jurisdiction between the highest federal authorities.
k.
Issuing pardons and deciding on amnesties.

2 The Federal Assembly also deals with matters that fall within the remit of the Confederation and are not the responsibility of any other authority.

3 Other duties and powers may be delegated by law to the Federal Assembly.

Art. 173 Autres tâches et compétences

1 L’Assemblée fédérale a en outre les tâches et les compétences suivantes:

a.
elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité extérieure, l’indépendance et la neutralité de la Suisse;
b.
elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité intérieure;
c.
elle peut édicter, lorsque des circonstances extraordinaires l’exigent et pour remplir les tâches mentionnées aux lettres a et b, des ordonnances ou des arrêtés fédéraux simples;
d.
elle ordonne le service actif et, à cet effet, met sur pied l’armée ou une partie de l’armée;
e.
elle prend des mesures afin d’assurer l’application du droit fédéral;
f.
elle statue sur la validité des initiatives populaires qui ont abouti;
g.
elle participe aux planifications importantes des activités de l’État;
h.
elle statue sur des actes particuliers lorsqu’une loi fédérale le prévoit expressément;
i.
elle statue sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes;
k.
elle statue sur les recours en grâce et prononce l’amnistie.

2 L’Assemblée fédérale traite en outre tous les objets qui relèvent de la compétence de la Confédération et qui ne ressortissent pas à une autre autorité fédérale.

3 La loi peut attribuer à l’Assemblée fédérale d’autres tâches et d’autres compétences.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.