101 Federal Constitution of 18 April 1999 of the Swiss Confederation

101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 165 Emergency legislation

1 Federal acts whose coming into force cannot be delayed (emergency federal acts) may be declared urgent by an absolute majority of the members of each of the two Councils and be brought into force immediately. Such acts must be of limited duration.

2 If a referendum is requested on an emergency federal act, the act must be repealed one year after being passed by the Federal Assembly if it has not in the meantime been approved by the People.

3 An emergency federal act that does not have the Constitution as its basis must be repealed one year after being passed by the Federal Assembly if it has not in the meantime been approved by the People and the Cantons. Any such act must be of limited duration.

4 An emergency federal act that is not approved in a popular vote may not be renewed.

Art. 165 Législation d’urgence

1 Une loi fédérale dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peut être déclarée urgente et entrer immédiatement en vigueur par une décision prise à la majorité des membres de chacun des conseils. Sa validité doit être limitée dans le temps.

2 Lorsque le référendum est demandé contre une loi fédérale déclarée urgente, cette dernière cesse de produire effet un an après son adoption par l’Assemblée fédérale si elle n’a pas été acceptée par le peuple dans ce délai.

3 Lorsqu’une loi fédérale déclarée urgente est dépourvue de base constitutionnelle, elle cesse de produire effet un an après son adoption par l’Assemblée fédérale si elle n’a pas été acceptée dans ce délai par le peuple et les cantons. Sa validité doit être limitée dans le temps.

4 Une loi fédérale déclarée urgente qui n’a pas été acceptée en votation ne peut pas être renouvelée.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.