Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 96 Versicherung
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 96 Assurance

961.011 Verordnung vom 9. November 2005 über die Beaufsichtigung von privaten Versicherungsunternehmen (Aufsichtsverordnung, AVO)

961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS)

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Art. 93 Übrige Werte

1 Anlagen nach Artikel 79 Absatz 1 Buchstaben c, e und h sowie Geldmarktbuchforderungen und die Wertpapiere mit variablem Zinssatz ohne festen Verfall werden höchstens zum Marktwert angerechnet. Sind sie nicht börsenkotiert, so wird eine marktübliche Bewertungsmethode angewendet.

2 Alle anderen Werte, einschliesslich der Grundpfandforderungen und der Festgelder werden unter Berücksichtigung der Sicherheit und des Ertrages höchstens zum Nennwert bewertet.

Art. 93 Autres biens

1 Les placements effectués selon l’art. 79, al. 1, let. c, e et h, ainsi que les créances comptables et les papiers-valeurs à taux d’intérêt variable et sans échéance fixe peuvent être affectés au maximum à des valeurs du marché. S’ils ne sont pas cotés en bourse, ils sont affectés à une valeur obtenue selon une méthode d’évaluation usuelle sur le marché.

2 Les autres biens, y compris les créances garanties par un gage immobilier et les dépôts à terme, sont évalués compte tenu de leur sûreté et de leur rendement, à une somme qui ne peut toutefois dépasser leur valeur nominale.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.