Für die Einzelunfall- oder Kollektivunfallversicherung von Kindern gilt Artikel 131 sinngemäss.
Pour l’assurance individuelle ou collective d’enfants en cas d’accidents, l’art. 131 s’applique par analogie.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.