Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

958.11 Verordnung vom 25. November 2015 über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel (Finanzmarktinfrastrukturverordnung, FinfraV)

958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF)

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Art. 98 Portfoliokompression

(Art. 108 Bst. d FinfraG)

1 Auf eine Portfoliokompression kann verzichtet werden, wenn sie zu keiner massgeblichen Verringerung des Gegenparteirisikos führen würde und die pflichtige Gegenpartei dies mindestens alle sechs Monate dokumentiert.

2 Zu keiner massgeblichen Verringerung des Gegenparteirisikos führt eine Portfolio-kompression namentlich dann, wenn:

a.
das Portfolio keine oder nur wenige saldierungsfähige OTC-Derivatgeschäfte enthält;
b.
sie die Wirksamkeit der internen Risikoprozesse und -kontrollen gefährden würde.

3 Auf eine Portfoliokompression kann auch dann verzichtet werden, wenn der entsprechende Aufwand verglichen mit der zu erwartenden Verringerung des Gegenparteirisikos unverhältnismässig wäre.

Art. 98 Compression de portefeuille

(art. 108, let. d, LIMF)

1 Il est possible de renoncer à une compression de portefeuille lorsque cette compression n’entraînerait aucune réduction majeure du risque de contrepartie et pour autant que la contrepartie assujettie à l’obligation en donne la preuve au moins tous les six mois.

2 Une compression de portefeuille n’entraîne aucune réduction majeure du risque de contrepartie notamment:

a.
si le portefeuille en question ne contient aucune ou seulement un petit nombre d’opérations sur dérivés de gré à gré pouvant être compensées;
b.
si la compression est préjudiciable à l’efficacité des processus et contrôles internes des risques.

3 Il est également possible de renoncer à une compression de portefeuille si son coût était disproportionné par rapport à la réduction du risque de contrepartie à en attendre.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.