Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

958.11 Verordnung vom 25. November 2015 über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel (Finanzmarktinfrastrukturverordnung, FinfraV)

958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF)

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Art. 77 Unternehmen

(Art. 93 Abs. 3 FinfraG)

1 Als Unternehmen gilt im Sinne des FinfraG, wer als Rechtseinheit im Handelsregister eingetragen ist.

2 Als Unternehmen gelten auch wirtschaftlich tätige ausländische Unternehmen, die nach dem auf sie anwendbaren Recht juristische Personen sind, sowie Trusts oder ähnliche Konstruktionen.

Art. 77 Entreprises

(art. 93, al. 3, LIMF)

1 Est considéré comme une entreprise au sens de la LIMF quiconque est inscrit au registre du commerce en qualité d’entité juridique.

2 Sont également considérées comme des entreprises les entreprises étrangères actives économiquement qui, au regard du droit dont elles relèvent, sont des personnes morales, ainsi que les trusts ou les structures similaires.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.