Fälligkeit, Zinsen und Verjährung richten sich sinngemäss nach der Allgemeinen Gebührenverordnung vom 8. September 200410.
L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments10 s’applique par analogie à l’échéance, aux intérêts et à la prescription.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.