(Art. 1 Abs. 2 Bst. a BGS)
Als Geldspiel im privaten Kreis gilt ein Geldspiel, das die folgenden Voraussetzungen erfüllt:
(art. 1, al. 2, let. a, LJAr)
Sont considérés comme jeux d’argent pratiqués dans un cercle privé les jeux d’argent qui présentent les caractéristiques suivantes:
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