Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft
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916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

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Art. 62 Erste Massnahmen des Tierhalters und des Tierarztes

1 Wer eine Tierseuche feststellt oder Verdacht auf deren Vorhandensein hegt, hat bis zur amtstierärztlichen Abklärung alles vorzukehren, um eine Seuchenverschleppung zu verhindern. Insbesondere hat jeglicher Verkehr von Tieren vom und zum Seuchen- oder Verdachtsherd zu unterbleiben.

2 Der Tierarzt ist verpflichtet, einen Seuchenfall oder Seuchenverdacht unverzüglich dem amtlichen Tierarzt zu melden oder selbst abzuklären und diesem seinen Befund mitzuteilen.

Art. 61 Obligation d’annoncer

1 Quiconque détient, assume la garde ou soigne des animaux a l’obligation d’annoncer sans délai à un vétérinaire l’apparition d’une épizootie et tout symptôme suspect pouvant en faire craindre l’éclosion.

1bis ...286

2 L’obligation d’annoncer incombe également aux assistants officiels, aux collaborateurs des services de santé animale et à ceux qui assurent le contrôle de la production primaire, aux techniciens-inséminateurs, au personnel des établissements d’élimination, au personnel des abattoirs, ainsi qu’aux fonctionnaires de la police et des douanes.287

3 Les épizooties ou les cas suspects concernant les abeilles doivent être annoncés à l’inspecteur des ruchers.

4 Les propriétaires et les affermataires d’un droit de pêche, de même que les organes chargés de surveiller la pêche, sont tenus d’annoncer immédiatement la suspicion ou l’apparition d’une épizootie chez les poissons au service cantonal responsable de la pêche.

5 Tout laboratoire d’examen qui constate une épizootie ou qui en suspecte la présence doit l’annoncer immédiatement au vétérinaire cantonal compétent pour le troupeau concerné.288

6 Les chasseurs et les organes de surveillance de la chasse ont l’obligation d’annoncer sans délai à un vétérinaire officiel l’apparition d’une épizootie des animaux sauvages vivant dans la nature et tout symptôme suspect pouvant en faire craindre l’éclosion.289

286 Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 1998 (RO 1998 1575). Abrogé par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 2069).

287 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3997).

288 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

289 Introduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.