Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

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Art. 313

Die Gebühren für Dienstleistungen des BLV, wie Prüfungen, Untersuchungen, Bewilligungen und Kontrollen an der Zoll- und Landesgrenze oder im Landesinnern, richten sich nach der Gebührenverordnung BLV vom 30. Oktober 1985736.

735 Fassung gemäss Ziff. 1 der V vom 30. Nov. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 6859).

736 SR 916.472

Art. 312c Obligations des laboratoires et collaboration avec les cantons et l’OSAV

1 Les laboratoires agréés doivent participer régulièrement à des contrôles de qualité externes (essais interlaboratoires).

2 Ils transmettent régulièrement à ALIS les données concernant:

a.
la provenance des échantillons analysés pour le diagnostic des épizooties soumises à l’annonce obligatoire et la détection des antibiorésistances;
b.
les résultats de ces analyses;
c.
les numéros d’identification des unités d’élevage et des animaux dont proviennent les échantillons ou, à défaut, le nom et l’adresse du détenteur.

3 L’OSAV et le vétérinaire cantonal peuvent déterminer dans quels laboratoires les échantillons doivent être analysés. Si aucun laboratoire agréé ne dispose des connaissances techniques nécessaires à une analyse, le mandat peut être confié à un laboratoire non agréé en Suisse, avec accord écrit du mandant. Si aucun laboratoire approprié ne se trouve en Suisse, le mandat peut être confié à un laboratoire à l’étranger.

4 En qualité de mandant, les cantons règlent de manière autonome la collaboration avec les laboratoires afin d’accomplir leurs tâches dans les domaines de la lutte contre les épizooties et de la prévention des crises.

5 Lorsque les résultats d’analyse concernant des maladies nouvelles non soumises à l’annonce obligatoire s’accumulent de manière inattendue, l’OSAV peut demander des informations à ce sujet et s’enquérir de la surveillance des antibiorésistances.

746 Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.