Die Gebühren für Dienstleistungen des BLV, wie Prüfungen, Untersuchungen, Bewilligungen und Kontrollen an der Zoll- und Landesgrenze oder im Landesinnern, richten sich nach der Gebührenverordnung BLV vom 30. Oktober 1985736.
735 Fassung gemäss Ziff. 1 der V vom 30. Nov. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 6859).
1 Les laboratoires agréés doivent participer régulièrement à des contrôles de qualité externes (essais interlaboratoires).
2 Ils transmettent régulièrement à ALIS les données concernant:
3 L’OSAV et le vétérinaire cantonal peuvent déterminer dans quels laboratoires les échantillons doivent être analysés. Si aucun laboratoire agréé ne dispose des connaissances techniques nécessaires à une analyse, le mandat peut être confié à un laboratoire non agréé en Suisse, avec accord écrit du mandant. Si aucun laboratoire approprié ne se trouve en Suisse, le mandat peut être confié à un laboratoire à l’étranger.
4 En qualité de mandant, les cantons règlent de manière autonome la collaboration avec les laboratoires afin d’accomplir leurs tâches dans les domaines de la lutte contre les épizooties et de la prévention des crises.
5 Lorsque les résultats d’analyse concernant des maladies nouvelles non soumises à l’annonce obligatoire s’accumulent de manière inattendue, l’OSAV peut demander des informations à ce sujet et s’enquérir de la surveillance des antibiorésistances.
746 Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
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