Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft
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916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

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Art. 301a Information und Weitergabe von Daten im Seuchenfall

Im Rahmen der Bekämpfung einer Seuche kann der Kantonstierarzt Tierhalter, die von der Seuche betroffen sein könnten, und Organisationen oder Fachleute, welche die Vollzugsorgane bei der Bewältigung von Seuchenfällen unterstützen, über Seuchenfälle informieren und ihnen dabei nicht besonders schützenswerte Personendaten bekannt geben.

709 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. April 2018, in Kraft seit 1. Juni 2018 (AS 2018 2069).

Art. 301 Tâches du vétérinaire cantonal

1 Le vétérinaire cantonal dirige la lutte contre les épizooties. Pour détecter précocement, prévenir et régler les cas d’épizooties, ses tâches sont notamment les suivantes:717

a.
surveiller l’exécution de ce qui a été ordonné dans le domaine de la police des épizooties;
b.
instruire les organes de la police des épizooties et diriger les cours d’introduction pour marchands de bétail;
c.
surveiller le trafic d’animaux, de produits animaux, de semence et d’embryons;
d.718
surveiller les troupeaux du point de vue de la police des épizooties et veiller à la réalisation des contrôles dans les exploitations d’animaux de rente selon l’art. 292a; il peut ordonner à cet effet que des mesures servant au diagnostic, à la prophylaxie ou au traitement soient obligatoirement appliquées dans certains troupeaux ou par régions;
dbis.719
ordonner les mesures nécessaires sur le plan de la détection précoce et de la surveillance des épizooties visées dans la présente ordonnance et d’autres maladies animales transmissibles au sens de l’art. 1, al. 1, LFE;
e.
surveiller l’insémination artificielle et le transfert d’embryons du point de vue de la police des épizooties;
f.
recueillir les données et les informations relatives aux troupeaux nécessaires à la lutte contre les épizooties;
g.
ordonner des restrictions de police des épizooties visant le commerce des denrées alimentaires;
h.
veiller à l’infrastructure technique de la lutte contre les épizooties;
i.720
autoriser les unités d’élevage, les centres d’insémination, les centres de stockage de semence, les laboratoires de tri et les autres installations de traitement de semence, les équipes de prélèvement et de production d’embryons, ainsi que les établissements qui traitent ou stockent des cellules et des embryons, les usines ou établissements d’élimination de sous-produits animaux, les marchés de bétail et les autres établissements ou manifestations semblables si un agrément est requis pour le commerce transfrontalier d’animaux et de produits animaux; l’OSAV peut fixer les critères et la procédure d’agrément dans des dispositions techniques.
j.721
il saisit dans ASAN le numéro d’autorisation, le nom, l’adresse et les activités autorisées de tous les établissements visés à la let. i.

2 Les cantons peuvent confier au vétérinaire cantonal d’autres fonctions rentrant dans son champ d’activité.

717 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

718 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5449).

719 Introduite par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

720 Introduite par le ch. I de l’O du 12 sept. 2007 (RO 2007 4659). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

721 Introduite par l’annexe 3 ch. II 8 de l’O du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1691).

 

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