Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 282d Seuchenfall bei freilebenden Fischen

Wird IHN, VHS oder ISA bei freilebenden Fischen festgestellt, so ordnet der Kan-tonstierarzt nach Rücksprache mit der kantonalen Fischereibehörde die Massnahmen an, die erforderlich sind, um eine Weiterverbreitung der Seuche zu verhindern.

662 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 31. März 2021, in Kraft seit 1. Mai 2021 (AS 2021 219).

Art. 282c Renouvellement des effectifs et levée des mesures d’interdiction

1 Une fois les mesures d’assainissement achevées, il faut respecter les délais suivants avant de renouveler les effectifs de l’exploitation ou des installations aquacoles contaminées:

a.
en cas de foyer de NHI ou de SHV: six semaines;
b.
en cas de foyer d’AIS: trois mois.

2 En dérogation à l’al. 1, le vétérinaire cantonal peut autoriser le renouvellement des effectifs de l’exploitation avant l’expiration du délai si, en raison des caractéristiques des installations aquacoles, un délai plus court suffit à détruire les virus à coup sûr.

3 Un nouvel examen doit être réalisé dans l’exploitation ou les installations aquacoles concernées quatre semaines après le renouvellement des effectifs.

4 Une fois les travaux d’assainissement achevés, le vétérinaire cantonal transforme la zone de protection en zone de surveillance.

5 Il lève le séquestre et la zone de surveillance si les résultats de l’examen de l’exploitation assainie visé à l’al. 3 et des examens visés à l’art. 282a, al 1 et 2 sont négatifs.

672 Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.