Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 86 Schutz der Familie
Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 86 Protection de la famille

861.1 Verordnung vom 25. April 2018 über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung (KBFHV)

861.1 Ordonnance du 25 avril 2018 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (OAAcc)

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Art. 24 Gesuch um Finanzhilfen und Vorentscheid über den Anspruch auf Finanzhilfen

1 Das Gesuch um Finanzhilfen muss vom Kanton eingereicht werden.

2 Es muss die folgenden Unterlagen enthalten:

a.
eine Beschreibung des aktuellen Subventionssystems;
b.
eine Beschreibung der geplanten Subventionserhöhung und wie damit die Drittbetreuungskosten der Eltern gesenkt werden;
c.
eine Zusammenstellung der folgenden Beträge:
1.
Beträge der geplanten Subventionserhöhung,
2.
Beträge der im Kalenderjahr vor Beginn der Subventionserhöhung ausgerichteten Subventionen;
d.
eine Dokumentation zur langfristigen Finanzierung der geplanten Subventionserhöhung.

3 Die Zusammenstellung nach Absatz 2 Buchstabe c basiert auf den Entwürfen folgender Dokumente des Kantons und der Gemeinden:

a.
Jahresrechnungen des Kalenderjahrs vor Beginn der geplanten Subventionserhöhung;
b.
Voranschläge für das erste Jahr, für das eine Subventionserhöhung geplant ist;
c.
Finanzpläne für die Jahre, die auf das erste Jahr mit Subventionserhöhung folgen.

4 Das Gesuch ist frühestens neun Monate, spätestens jedoch einen Tag vor der Subventionserhöhung beim BSV einzureichen.

5 Das BSV fällt in der Regel innert vier Monaten ab Erhalt der vollständigen Gesuchsunterlagen durch Verfügung einen Vorentscheid über den Anspruch auf Finanzhilfen.

Art. 24 Demande d’aides financières et décision préalable sur le droit aux aides financières

1 La demande d’aides financières doit être déposée par le canton.

2 Elle doit contenir les documents suivants:

a.
une description du système actuel de subventions;
b.
une description de l’augmentation prévue des subventions et de la manière dont les frais de garde seront ainsi réduits;
c.
un état récapitulatif des montants suivants:
1.
montants de l’augmentation prévue des subventions,
2.
montants des subventions versées au cours de l’année civile qui précède le début de l’augmentation des subventions;
d.
une information sur le financement à long terme de l’augmentation prévue des subventions.

3 L’état récapitulatif visé à l’al. 2, let. c, se base sur les projets suivants de documents établis par le canton et les communes:

a.
les comptes annuels de l’année civile qui précède le début de l’augmentation prévue des subventions;
b.
les budgets pour la première année pour laquelle une augmentation des subventions est prévue;
c.
les plans financiers pour les années qui suivent la première année d’augmentation des subventions.

4 La demande doit être présentée à l’OFAS au plus tard le jour qui précède l’augmentation des subventions mais au plus tôt neuf mois auparavant.

5 L’OFAS prend, par voie de décision et, en règle générale, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier de demande complet, une décision préalable sur le droit aux aides financières.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.