Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 83 Sozialversicherung
Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 83 Assurance sociale

832.323.112 Verfügung II des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung vom 10. Oktober 1951 über die technischen Massnahmen zur Verhütung und Bekämpfung der Quarzstaublunge (Massnahmen in Eisen- und Metallgiessereien)

832.323.112 Ordonnance II du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche du 10 octobre 1951 concernant les mesures techniques de protection et de lutte contre la silicose (Mesures à prendre dans les fonderies de fer et d'acier ou de métaux non ferreux)

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Art. 3

Zentrale Auspackstellen sind mit Absaugvorrichtungen zu versehen. Stehen solche Einrichtungen zur Verfügung, so hat das Auspacken der Gussstücke aus trockenen Formen dort zu geschehen. Sind die Formen zu gross, um an zentrale Auspackstellen verbracht zu werden, oder stehen keine solchen zur Verfügung, so ist der Formsand vor dem Auspacken anzufeuchten, sofern dies technisch ohne Schaden für das Gussstück möglich ist. Andernfalls sind die Arbeiter durch geeignete Atemschutzgeräte zu schützen.

Art. 3

Sur les emplacements de démoulage centraux, il doit y avoir des installations pour l’aspiration des poussières. S’il existe de tels emplacements, c’est à ces endroits que doit être pratiqué le décochage des pièces à sec. Lorsque les moules sont trop grands pour pouvoir être apportés sur les emplacements de démoulage centraux, ou lorsqu’il n’y a pas d’emplacements de ce genre à disposition, le sable doit être humecté avant le démoulage autant que, techniquement, il est possible de le faire sans dommage pour la pièce fondue. Si cette mesure ne peut être prise, les ouvriers seront protégés, par des moyens adéquats, contre le dégagement de poussière.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.