Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 83 Sozialversicherung
Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 83 Assurance sociale

832.20 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG)

832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

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Art. 35

1 Der Versicherer kann eine Invaliden- oder Hinterlassenenrente jederzeit nach ihrem Barwert auskaufen, wenn der Monatsbetrag geringer ist als die Hälfte des Höchstbetrages des versicherten Tagesverdienstes. Bei Hinterlassenenrenten wird der Gesamtbetrag aller Renten berücksichtigt. In den übrigen Fällen ist der Auskauf nur mit dem Einverständnis und im offenkundigen langfristigen Interesse des Rentenberechtigten zulässig.

2 Mit dem Auskauf erlöschen die Ansprüche aus dem Unfall. Nimmt jedoch nach dem Auskauf die unfallbedingte Invalidität erheblich zu, so kann der Versicherte eine entsprechende Invalidenrente beanspruchen. Der Auskauf einer Invalidenrente berührt den Anspruch auf eine Hinterlassenenrente nicht.

Art. 35

1 L’assureur peut racheter en tout temps, à la valeur qu’elle a au moment du rachat, une rente d’invalidité ou de survivant lorsque son montant mensuel n’atteint pas la moitié du gain journalier maximum assuré. Les rentes de survivants sont comptées à leur montant total. Dans les autres cas, le rachat de la rente ne peut avoir lieu qu’avec le consentement de l’ayant droit et s’il est patent que ses intérêts sont sauvegardés à long terme.

2 Le rachat de la rente éteint les droits nés de l’accident. Toutefois, si l’invalidité imputable à l’accident s’accroît dans une mesure importante après le rachat de la rente, l’assuré peut prétendre une rente d’invalidité correspondant à cet accroissement. Toutefois, si l’invalidité imputable à l’accident s’accroît dans une mesure importante après le rachat de la rente, l’assuré peut prétendre à une rente d’invalidité correspondant à cet accroissement.80 Le rachat d’une rente d’invalidité est sans effet sur le droit à une rente de survivants.

80 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.