Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 81 Gesundheit
Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé

817.022.12 Verordnung des EDI vom 16. Dezember 2016 über Getränke

817.022.12 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les boissons

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Art. 15 Zusätzliche Kennzeichnung und Einschränkungen

1 Analog zu natürlichem Mineralwasser müssen der Quellname und der Quellort angegeben werden. Die Etikette darf jedoch weder Angaben zur Zusammensetzung der Quelle noch gesundheitsbezogene Angaben enthalten.

2 Für Quellwasser dürfen keine Angaben oder Aufmachungen verwendet werden, die zur Verwechslung mit natürlichem Mineralwasser führen. Dies gilt auch für Abbildungen, Fantasienamen, Firmennamen und Werbematerial.

Art. 15 Indications complémentaires et restrictions

1 Par analogie avec l’eau minérale naturelle, le nom de la source et le nom du lieu de son exploitation doivent être mentionnés. Par contre, aucune référence liée à la composition de la source ou allégation de santé ne peut figurer sur l’étiquette.

2 Sont interdites, pour l’eau de source, toute indication et toute présentation susceptibles de créer une confusion avec l’eau minérale naturelle. Il en va de même pour les illustrations, les dénominations de fantaisie, les noms d’entreprise et le matériel publicitaire.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.