Wer Trinkwasser an Konsumentinnen oder Konsumenten abgibt, darf auf dem Behältnis weder Hinweise auf Quellorte oder Quellnamen noch Bildzeichen, Abbildungen oder Bezeichnungen anbringen, die Anlass zu Verwechslungen mit einem natürlichen Mineralwasser oder mit Quellwasser geben könnten.
Quiconque distribue de l’eau potable au consommateur ne peut apposer sur le récipient des indications relatives au lieu où est exploitée la source ou un nom de source, des dessins, illustrations ou dénominations susceptibles de créer une confusion avec une eau minérale naturelle ou une eau de source.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.