Die Vollzugsorgane sind berechtigt, Personendaten zu bearbeiten und untereinander weiterzugeben, soweit es für den einheitlichen Vollzug dieses Gesetzes erforderlich ist.
Les organes d’exécution sont habilités à traiter et à se transmettre des données personnelles dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer l’exécution uniforme de la présente loi.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.