Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 78 Post- und Fernmeldeverkehr
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications

784.101.1 Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste (FDV)

784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

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Art. 34e Informationszugang

Die Anbieterinnen von Fernmeldediensten, die verpflichtet sind, die Nummernportabilität sicherzustellen, müssen den übrigen Anbieterinnen den Zugang zu denjenigen Informationen ermöglichen, welche die korrekte Verbindungssteuerung zu den portierten Nummern gewähren.

67 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Nov. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 6183).

Art. 34e Accès aux informations

Les fournisseurs de services de télécommunication ayant l’obligation d’assurer la portabilité des numéros doivent donner aux autres fournisseurs l’accès aux informations qui permettent l’acheminement correct des communications vers les numéros portés.

3 Les fournisseurs de services de télécommunication obligés de fournir des lignes louées établissent pour ces dernières une comptabilité séparée. La méthode de calcul des coûts se base sur les principes relatifs aux prestations en matière d’accès.

4 Les tarifs et les conditions de livraison doivent être communiqués à l’OFCOM. Celui-ci peut les publier.

5 L’OFCOM édicte les prescriptions techniques sur les interfaces et la qualité des services.

66 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.