Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports

748.132.3 Verordnung vom 14. Mai 2014 über das Abfliegen und Landen mit Luftfahrzeugen ausserhalb von Flugplätzen (Aussenlandeverordnung, AuLaV)

748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC)

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Art. 22 Aussenlandungen aus Sicherheitsgründen

Kann zu einer sicheren Landung kein Flugplatz erreicht werden, so ist eine Aussenlandung ohne zeitliche und räumliche Einschränkungen zulässig.

Art. 22 Atterrissages en campagne par mesure de sécurité

L’atterrissage en campagne est admis sans restrictions temporelles ni géographiques dans le cas d’un aéronef qui se trouve dans l’impossibilité de rejoindre un aérodrome et d’y effectuer un atterrissage en toute sécurité.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.