Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports

748.128 Verordnung vom 11. August 1993 über die Abgrenzung des Linienverkehrs vom übrigen gewerbsmässigen Luftverkehr

748.128 Ordonnance du 11 août 1993 sur la délimitation entre le trafic de lignes et les autres genres de trafic commercial

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Art. 5 Personen in Ausbildung

1 Als Personen in Ausbildung gelten:

a.
Studenten im Alter von 16–30 Jahren, die an einer höheren Lehranstalt eingeschrieben sind;
b.
Schüler im Alter von 16–26 Jahren, die während mindestens eines Jahres eine Ganztagesschule besuchen;
c.
Lehrlinge im Alter von 16–26 Jahren, die eine staatlich anerkannte Berufslehre von mindestens zweijähriger Dauer absolvieren.

2 Die Teilnahmeberechtigung muss durch einen Ausweis der Lehranstalt belegt werden können.

Art. 5 Personnes en cours de formation

1 Les personnes suivantes sont considérées comme étant en cours de formation:

a.
les étudiants de 16 à 30 ans qui sont inscrits auprès d’une institution d’enseignement supérieur;
b.
les personnes de 16 à 26 ans qui fréquentent à plein temps une école, et cela, pour une durée d’une année au moins;
c.
les personnes de 16 à 26 ans qui font un apprentissage reconnu d’une durée de deux ans au minimum.

2 Ces personnes doivent pouvoir justifier de leur statut au moyen d’une attestation délivrée par l’établissement au sein duquel elles suivent leur formation.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.