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748.01 Verordnung vom 14. November 1973 über die Luftfahrt (Luftfahrtverordnung, LFV)

748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)

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Art. 126 Wechsel des Halters und Rücktritt

1 Der Versicherungsvertrag muss bestimmen, dass

a.
bei einem Wechsel des Halters während der Vertragsdauer auch die Ansprüche gegen den neuen Halter gedeckt sind;
b.
die Rechte und Pflichten aus dem Versicherungsvertrag auf den neuen Halter übergehen;
c.
der neue Halter berechtigt ist, innert 14 Tagen nach dem Halterwechsel vom Vertrag zurückzutreten;
d.
der Versicherer berechtigt ist, innert 14 Tagen, nachdem er vom Halterwechsel Kenntnis erhalten hat, vom Vertrag zurückzutreten.

2 Bei einem Rücktritt erlischt die Sicherstellung in dem in Artikel 128 Buchstabe b angegebenen Zeitpunkt.

3 Wird dem BAZL vor diesem Zeitpunkt keine neue Sicherstellung nachgewiesen, so ist das Lufttüchtigkeitszeugnis zu entziehen.178

4 Weist der neue Halter innert 14 Tagen seit dem Wechsel des Halters eine neue Sicherstellung nach, so tritt der bisherige Versicherungsvertrag ausser Kraft.

178 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. Nov. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 3028).

Art. 125

1 En cas de sinistre, la responsabilité civile envers les tiers au sol doit être au moins couverte comme suit (dommages corporels et dommages matériels réunis):

Assurance minimale (millions de droits de tirage spéciaux)

a.
aéronefs d’un poids au décollage inférieur à 500 kg

        0,75

b.
aéronefs d’un poids au décollage égal ou supérieur à 500 kg mais inférieur à 1000 kg

        1,5

c.
aéronefs d’un poids au décollage égal ou supérieur à 1000 kg mais inférieur à 2700 kg

        3

d.
aéronefs d’un poids au décollage égal ou supérieur à 2700 kg mais inférieur à 6000 kg

        7

e.
aéronefs d’un poids au décollage égal ou supérieur à 6000 kg mais inférieur à 12 000 kg

      18

f.
aéronefs d’un poids au décollage égal ou supérieur à 12 000 kg mais inférieur à 25 000 kg

      80

g.
aéronefs d’un poids au décollage égal ou supérieur à 25 000 kg mais inférieur à 50 000 kg

    150

h.
aéronefs d’un poids au décollage égal ou supérieur à 50 000 kg mais inférieur à 200 000 kg

    300

i.
aéronefs d’un poids au décollage égal ou supérieur à 200 000 kg mais inférieur à 500 000 kg

    500

j.
aéronefs d’un poids au décollage égal ou supérieur à 500 000 kg

    700.179

2 L’al. 1 ne s’applique pas aux ballons captifs, aux planeurs de pente, aux planeurs de pente à propulsion électrique, aux parachutes, aux cerfs-volants et aux parachutes ascensionnels. Pour ces aéronefs, le DETEC fixe le montant de la couverture.180

3 Pour les vols qui constituent un danger particulier, notamment en raison de la nature des marchandises transportées, l’OFAC peut faire dépendre l’octroi de l’autorisation d’exploitation de la preuve d’une couverture supplémentaire de la responsabilité civile envers les tiers au sol.181

179 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II de l’O du 17 août 2005 sur le transport aérien, en vigueur depuis le 5 sept. 2005 (RO 2005 4243).

180 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2175).

181 Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 1998, en vigueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2570).

 

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