Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports

748.01 Verordnung vom 14. November 1973 über die Luftfahrt (Luftfahrtverordnung, LFV)

748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 122b Sicherheitsmassnahmen der Luftverkehrsunternehmen

1 Das Luftverkehrsunternehmen, das Luftfahrzeuge im internationalen gewerbsmässigen Luftverkehr einsetzt, ist zur Sicherung des Betriebes seiner Luftfahrzeuge gemäss den vom UVEK festgelegten Anforderungen verpflichtet. Es hat seine Sicherheitsmassnahmen in einem Sicherheitsprogramm darzustellen.

2 Das Sicherheitsprogramm bedarf der Genehmigung durch das BAZL.

Art. 122a Mesures de sûreté sur les aérodromes

1 Tout exploitant d’un aérodrome suisse ouvert au trafic aérien commercial international définit dans un programme de sûreté les mesures qu’il entend prendre, suivant la gravité de la menace, afin de prévenir tout acte dirigé contre la sûreté de l’aviation civile.

2 Le programme de sûreté est soumis à l’approbation de l’OFAC.

3 Par mesures de sûreté, on entend notamment:

a.
le contrôle des passagers, des bagages à main non enregistrés, des bagages enregistrés, du fret, des envois postaux et des aéronefs concentré sur les aspects relatifs à la sûreté;
b.
d’autres mesures visant à garantir qu’aucun article prohibé qui pourrait servir à perpétrer des actes illicites contre la sûreté de l’aviation civile ne puisse parvenir à bord des aéronefs.

4 Le DETEC ordonne les mesures de sûreté. Il consulte préalablement les polices cantonales compétentes, l’exploitant de l’aérodrome concerné et les entreprises de transport aérien concernées.157

157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5625).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.