Das Verfahren und der Rechtsschutz richten sich nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.
La procédure et les voies de recours sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.