46 Fassung gemäss Ziff. I 10 der V des UVEK vom 22. Nov. 2007 über Anpassungen im Zusammenhang mit der Gründung der Schweizerischen Rheinhäfen, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 7069).
47 Fassung gemäss Ziff. I der V des UVEK vom 2. Nov. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 6555).
1. Le titulaire d’une patente du Rhin supérieur doit renouveler la preuve de son aptitude physique et psychique en présentant aux Ports Rhénans Suisses un certificat médical délivré conformément à l’annexe B2 et ne datant pas de plus de trois mois.
Les Ports Rhénans Suisses délivrent, sur présentation du certificat médical, et sur la base de celui-ci:
Il peut aussi justifier de son aptitude physique et psychique auprès d’une autre autorité compétente des pays riverains du Rhin ou de la Belgique. Cette autorité transmettra les documents aux Ports Rhénans Suisses.
L’attestation sur le certificat médical doit porter une date de validité qui se substitue à celle figurant sur la carte patente.46
2. Indépendamment du ch. 1 ci-dessus, les Ports Rhénans Suisses peuvent, lorsqu’ils ont des doutes quant à l’aptitude physique et psychique du titulaire d’une patente du Rhin supérieur, exiger la présentation d’un certificat médical délivré conformément à l’annexe B2 et attestant l’aptitude physique et psychique du titulaire. Le titulaire n’en supporte les frais que dans le cas où les doutes étaient justifiés.
3. Si le certificat médical conclut à une aptitude restreinte, les Ports Rhénans Suisses peuvent assortir la patente de conditions qui doivent y être inscrites. L’art. 3.03, ch. 1, 4e phrase, s’applique par analogie.
45 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du DETEC du 22 nov. 2007 sur les adaptations en relation avec la création des Ports Rhénans Suisses, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7069).
46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 2 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6555).
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