Die Schifffahrtsunternehmen müssen ihre Schiffe, deren Einrichtungen und Ausrüstung sowie ihre Infrastrukturanlagen so instand halten und erneuern, dass die Sicherheit jederzeit gewährleistet ist.
57 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. Dez. 2015, in Kraft seit 1. Febr. 2016 (AS 2016 159).
Les entreprises de navigation doivent entretenir et rénover leurs bateaux, les dispositifs et l’équipement de ceux-ci ainsi que les installations d’infrastructure de manière à garantir la sécurité à tout moment.
58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).
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