Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports

747.201.1 Verordnung vom 8. November 1978 über die Schifffahrt auf schweizerischen Gewässern (Binnenschifffahrtsverordnung, BSV)

747.201.1 Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI)

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Art. 33 Allgemeines

1 Die vorgeschriebenen und zugelassenen Schallzeichen nach Anhang 3 sind zu geben:

a.67
auf Motorschiffen, ausgenommen auf Vergnügungsschiffen und Sportbooten, mittels mechanisch oder elektrisch betriebenen Schallgeräten;
b.
auf anderen Schiffen mittels einer geeigneten Hupe oder eines geeigneten Horns. Für Ruderboote und Segelschiffe bis zu 15 m2 Segelfläche genügt
eine Mundpfeife.

2 Die Schallzeichen sind in Tönen von gleichbleibender Höhe zu geben. Ein kurzer Ton dauert etwa eine, ein langer Ton etwa vier Sekunden. Die Pause zwischen aufeinanderfolgenden Tönen dauert etwa eine Sekunde.

3 Eine Gruppe von Glockenschlägen dauert etwa vier Sekunden. Sie darf durch Schläge auf Metall ersetzt werden.

4 Schiffe der Polizei dürfen in dringlichem Einsatz ein wechseltoniges Zweiklanghorn oder eine Sirene verwenden. Mit Bewilligung der zuständigen Behörde dürfen auch Schiffe des BAZG, der Feuerwehr, der Ölwehr und der Rettungsdienste in dringlichem Einsatz solche Geräte verwenden.68

67 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. März 2001, in Kraft seit 1. Mai 2001 (AS 2001 1089).

68 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992 (AS 1992 219).

Art. 33 Généralités

1 Les signaux sonores prescrits et ceux admis selon l’annexe 3 doivent être émis:

a.70
sur les bateaux à moteur, excepté les bateaux de plaisance et les bateaux de sport, au moyen d’avertisseurs sonores actionnés mécaniquement ou électriquement;
b.
sur les autres bateaux, au moyen d’un klaxon ou d’une corne appropriés. Pour les bateaux à rames et les bateaux à voile jusqu’à 15 m2 de surface vélique, un sifflet suffit.

2 Les signaux sonores doivent être émis sous forme de sons de hauteur constante. Un son bref a une durée d’environ une seconde, un son prolongé, une durée d’environ quatre secondes. L’intervalle entre deux sons successifs est d’environ une seconde.

3 La volée de cloche a une durée d’environ quatre secondes. Elle peut être remplacée par des coups frappés sur un objet métallique.

4 Les bateaux de la police en service urgent peuvent faire usage d’un avertisseur à deux sons alternés ou d’une sirène. Avec l’accord de l’autorité compétente, les bateaux de l’OFDF, des pompiers, de la lutte contre la pollution et des services de sauvetage peuvent aussi utiliser de tels appareils lorsqu’ils se trouvent en service urgent.71

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.