1 Soweit die Schifffahrt auf einem Gewässer möglich und nicht eingeschränkt oder verboten ist, haben es die Uferkantone schiffbar zu erhalten und die erforderlichen Signale anzubringen.
2 Für mangelhaften Unterhalt eines Gewässers haftet der Kanton, in dessen Gebiet es liegt. Im Übrigen gilt das Obligationenrecht7.
1 Dans la mesure où la navigation est possible sur une voie navigable et où elle n’est ni interdite, ni restreinte, les cantons riverains sont tenus de veiller au maintien de cette navigabilité et de faire placer les signaux nécessaires.
2 Le canton répond du dommage causé par le défaut d’entretien d’une voie navigable située sur son territoire. Au surplus, le droit des obligations est applicable.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.