1 Die Schifffahrt auf öffentlichen Gewässern ist im Rahmen dieses Gesetzes frei.
2 Sondernutzung und gesteigerter Gemeingebrauch bedürfen der Bewilligung des Kantons, in dessen Gebiet das benützte Gewässer liegt.
3 Schiffe im Dienste des Bundes dürfen auf allen Gewässern verkehren.
1 La navigation sur les voies navigables publiques est libre dans les limites des dispositions de la présente loi.
2 L’usage particulier et l’usage accru de ces voies navigables sont subordonnés à l’autorisation du canton sur le territoire duquel se trouve la voie navigable utilisée.
3 Les bateaux au service de la Confédération peuvent naviguer sur toutes les voies navigables.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.