Die in dieser Verordnung vorgesehenen Zwangsmassnahmen (Art. 31–36) finden in der Seeschifffahrt nur insoweit Anwendung, als für sie eine Grundlage im Seeschifffahrtsgesetz vom 23. September 1953 besteht.
Dans le domaine de la navigation maritime, les mesures de contrainte prévues par la présente ordonnance (art. 31 à 36) ne s’appliquent que dans la mesure où elles disposent d’une base légale dans la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.