Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports

741.816 Reglement vom 5. Dezember 1989 über die Verwendung der Mittel des Fonds für Verkehrssicherheit

741.816 Règlement du 5 décembre 1989 concernant l'utilisation des capitaux du Fonds de sécurité routière

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Art. 9 Hinweis auf die finanzielle Unterstützung durch den Fonds

1 Bei öffentlichen Aktionen und Massnahmen oder bei der Veröffentlichung von Forschungsberichten muss der Empfänger von Finanzhilfen auf die finanzielle Unterstützung durch den Fonds hinweisen. Filme, Videos, Dias, Spots, Drucksachen und dergleichen müssen das Fondssignet mit Kurznamen tragen; Fernsehbeiträge richten sich diesbezüglich nach den Ausstrahlungsbedingungen der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft.

2 Werden Gegenstände wie Kleber, Distanzkellen, Schlüsselanhänger usw. ohne Hinweis auf den Veranstalter abgegeben, genügt es, wenn anlässlich der Abgabe (Ausstellungsstand, Versand, Pressekonferenz usw.) der Fonds erwähnt wird.

Art. 9 Mention de l’aide financière apportée par le Fonds

1 Lorsqu’il s’agit de campagnes et mesures ayant un caractère public ou lorsque le résultat des travaux de recherche est publié, l’allocataire doit faire mention de l’aide financière apportée par le Fonds. Le logo du Fonds et sa dénomination devront apparaître sur tous les films, vidéos, dias, spots, imprimés et autres supports; à cet égard, les prestations télévisées satisferont aux conditions de diffusion de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR).

2 Lorsque des objets tels que des autocollants, des témoins de distance, des porte-clés, etc. sont remis sans mention de l’organisateur, il suffit que le Fonds soit mentionné lorsque ce matériel est distribué (à l’occasion d’une exposition, lors d’une conférence de presse, etc.).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.