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741.51 Verordnung vom 27. Oktober 1976 über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr (Verkehrszulassungsverordnung, VZV)

741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC)

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Art. 95 Kontrollen

1 Zur Kontrolle der Zulassungen dienen dem Standortkanton die versandten Kontrollschilder und Versicherungsvignetten beziehungsweise die Rückmeldungen der Abgabestellen (Art. 37 Abs. 3 VVV).

2 Als Standort des Motorfahrrads gilt während der ganzen Dauer der Zulassung der Kanton, der für die Abgabe des Kontrollschilds massgebend war. Wird der Standort eines Motorfahrrads in einen andern Kanton verlegt, so ist beim neuen Standortkanton ein neues Kontrollschild einzuholen, sobald die Gültigkeit der Versicherungsvignette abgelaufen ist.

3 Geht das Motorfahrrad auf einen anderen Halter über, so hat dies der neue Halter der Behörde innert 14 Tagen zu melden. Die Behörde trägt den neuen Halter in die vorgesehene Rubrik des bestehenden Fahrzeugausweises ein.

4 Wird ein Motorfahrrad unter gleichem Kontrollschild durch ein anderes ersetzt (Art. 94 Abs. 5), so hat dies der Halter der Behörde innert 14 Tagen zu melden. Die Behörde trägt die Kontrollschildnummer im Fahrzeugausweis ein.

5 Ein abhanden gekommenes Kontrollschild kann durch ein Schild mit anderer Nummer und einer Versicherungsvignette des laufenden Jahres (Art. 36 Abs. 1 VVV) ersetzt werden. Die Behörde trägt die neue Kontrollschildnummer im Fahrzeugausweis ein und bringt die Versicherungsvignette im dafür vorgesehenen Feld an.

301 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 12. Okt. 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4941).

Art. 95 Contrôles

1 Pour contrôler si le véhicule est admis à circuler, le canton du lieu de stationnement se base sur les plaques de contrôle et les vignettes d’assurance envoyées ou sur les notifications reçues des bureaux de distribution (art. 37, al. 3, OAV).

2 Pendant toute la durée de l’immatriculation, c’est le canton compétent pour délivrer la plaque de contrôle qui est considéré comme lieu de stationnement du cyclomoteur. Si le lieu de stationnement est transféré dans un autre canton, on se procurera une nouvelle plaque dans ce dernier dès l’expiration de la validité de la vignette d’assurance.

3 Lorsque le cyclomoteur est remis à un autre détenteur, celui-ci doit l’annoncer à l’autorité dans les quatorze jours. Cette dernière inscrit le nouveau détenteur dans le permis de circulation.

4 Lorsqu’un cyclomoteur est remplacé par un autre, sous le couvert de la même plaque (art. 94, al. 5), le détenteur doit l’annoncer à l’autorité dans les quatorze jours. Celle-ci inscrit le numéro de la plaque dans le permis de circulation.

5 Une plaque égarée peut être remplacée par une nouvelle plaque ayant un autre numéro et par une vignette d’assurance de l’année en cours (art. 36, al. 1, OAV). L’autorité inscrit le nouveau numéro de plaque dans le permis de circulation et appose la vignette d’assurance dans le champ prévu à cet effet.

301 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4941).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
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