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741.41 Verordnung vom 19. Juni 1995 über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS)

741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

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Art. 198

1 Bis zu einer Breite von 0,80 m genügt ein links angeordnetes Schlusslicht. Die hinteren Rückstrahler müssen nicht dreieckig sein.

2 Anhänger an Kleinmotorrädern und Leichtmotorfahrzeugen benötigen keine Kontrollschildbeleuchtung.743

3 Richtungsblinker sind nicht erforderlich, wenn das Zugfahrzeug nicht damit ausgerüstet ist und die Handzeichen des Führers oder der Führerin von hinten deutlich sichtbar sind.

4 Die Verbindung zwischen Zugfahrzeug und Anhänger muss genügend stark sein und sich nicht von selbst lösen können. Eine zusätzliche Sicherheitsverbindung nach Artikel 189 Absatz 5 ist nicht erforderlich. Einradanhänger dürfen keine andere Seitenneigung einnehmen können als das Zugfahrzeug.

743 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 6. Sept. 2000, in Kraft seit 15. Okt. 2000 (AS 2000 2433).

Art. 198

1 Si la largeur n’excède pas 0,80 m, il suffit que ces remorques soient munies d’un seul feu arrière, placé à gauche. Il n’est pas nécessaire que les catadioptres arrière soient triangulaires.

2 Les remorques attelées à des motocycles légers et à des quadricycles légers à moteur n’ont pas besoin d’éclairage de la plaque de contrôle.743

3 Les clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires lorsque le véhicule tracteur n’en est pas équipé et que les signes de la main donnés par le conducteur sont aussi bien visibles de l’arrière.

4 Le dispositif d’attelage entre le véhicule tracteur et la remorque doit être suffisamment solide et ne pas pouvoir s’ouvrir de manière inopinée. Un dispositif d’attelage de sécurité744 selon l’art. 189, al. 5, n’est pas nécessaire. Les remorques à une roue ne doivent pas prendre une autre inclinaison que le véhicule tracteur.

743 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

744 Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

 

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